Fraude fiscale, délits fiscaux et sanctions

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 14/06/2024 | Publié le

Sommaire

Fraude fiscale, le terme fait peur même au chef d'entreprise le plus endurci ! Il est vrai que la situation s’avère particulièrement critique à gérer pour les contribuables, simples particuliers, dirigeants de TPE et PME ou de grandes sociétés, qui font l'objet de poursuites correctionnelles en raison d'un délit d’ordre fiscal ou comptable. En effet, celles-ci entraînent immanquablement de lourdes conséquences de tous ordres sur le plan professionnel et personnel. Point complet par Avocats Picovschi.

Fraude fiscale : de quoi s’agit-il exactement ?

Le délit général de fraude fiscale réprimé à l'article 1741 du Code général des impôts (CGI) consiste à se soustraire frauduleusement ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt. Il concerne donc en général et indifféremment, les manquements commis au regard des obligations déclaratives et par rapport au règlement des impôts dus, dont la TVA collectée non reversée au Trésor.

Bien entendu, ces infractions sont le plus souvent révélées lors d'un contrôle fiscal, soit essentiellement dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, mais aussi parfois à l’occasion d’un simple « contrôle sur pièces ».

Selon la propre doctrine administrative, les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale doivent réunir deux critères cumulatifs :

  • L’existence de faits matériels tendant à permettre au contribuable de se soustraire totalement ou partiellement à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;
  • Une intention délibérée de fraude.

Ce délit concerne par exemple l'omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, la dissimulation intentionnelle de sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité et autres manœuvres tendant à mettre obstacle au recouvrement de l'impôt et tout autre agissement frauduleux.

Le délit comptable visé à l'article 1743 du CGI se rapporte soit à l'omission délibérée de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire (au regard de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu pour les bénéfices industriels et commerciaux) ou au livre-journal des recettes et des dépenses professionnelles pour les bénéfices non commerciaux, soit à la passation volontaire d'écritures fictives ou inexactes.

La date à laquelle l'infraction se réalise ne doit pas être confondue avec celle où sont accomplis les actes l'ayant facilitée ou permise.

C'est ainsi que pour le délit général de fraude fiscale, l'infraction est commise :

  • Soit au jour du dépôt d'une déclaration minorée, souscrite dans les délais légaux ;
  • Soit, en cas de défaut de souscription dans les délais impartis, à l'échéance du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration ;
  • Soit aussi à la date du dernier acte entraînant l'insolvabilité en cas d'organisation intentionnelle de celle-ci.

En ce qui concerne le délit comptable, l'infraction est consommée à la date à laquelle l'écriture mensongère a été passée dans les documents comptables ou à celle à laquelle l'écriture omise aurait dû être passée. Dans l'hypothèse de pluralité ou d'enchaînement d'écritures, le délai de prescription court à compter de la passation de la dernière écriture irrégulière.

Quelles conséquences ?

Compte tenu de la nature même de ces infractions, les Cabinets comptables et de Commissariats aux comptes voient naturellement leur responsabilité engagée.

Mais c'est évidemment le contribuable lui-même, débiteur des impôts auxquels il s'est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement, qui est considéré comme l'auteur principal du délit. Pour les personnes morales, les poursuites sont engagées contre les représentants légaux, soit les dirigeants de droit, mais aussi les dirigeants de fait éventuels au cours de la période durant laquelle l'infraction a été consommée.

De plus, les complices qui auraient fourni aide et assistance à l'auteur principal du délit ou qui seraient les instigateurs de l'infraction commise par celui-ci risquent aussi d'être impliqués.

Sont concernés particulièrement les professionnels de la comptabilité, salariés ou non, qui utilisent leurs connaissances techniques pour dissimuler les irrégularités comptables ou fiscales commises par leurs employeurs ou clients.

Hormis les sanctions fiscales applicables, les peines pénales vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

De plus, ces seuils sont portés respectivement à 7 ans de prison et 3 000 000 € d'amende dont le montant peut aussi être porté au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen, notamment, de comptes bancaires non déclarés ouverts à l'étranger, de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification, d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger (article 1741 du CGI).

Délits spéciaux et peines encourues ?

L’État dispose d'un arsenal législatif complémentaire pour traquer les fraudeurs ou présumés tels. Cette panoplie répressive gradue les sanctions pénales en fonction de l'importance des malversations commises.

En matière d'impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sont en particulier passibles d'une amende de 9 000 € ou 4 500 € et d'un emprisonnement de 5 ans, conformément aux articles 1771 et 1772 du CGI :

  • Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué le versement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu en vertu de l’article 1671 A du CGI ou n'a effectué que des versements insuffisants si le retard excède un mois.
  • Toute personne qui fait profession soit pour son compte, soit comme salarié, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincue d'avoir établi ou aidé à établir de faux documents en vue de la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients.
  • Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration lorsque la dissimulation est établie.
  • Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt.
  • Quiconque en vue de s'assurer le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, a produit des pièces fausses ou reconnues inexactes.

Par ailleurs, les énonciations frauduleuses incluses dans les actes en matière de droits d'enregistrement et de publicité foncière sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 1837 du CGI).

Il convient aussi d’évoquer d’autres délits, également dans le collimateur du Législateur …

En ce qui concerne les ventes sans factures, les entreprises qui commettent des infractions aux règles de facturation sont poursuivies pénalement dans le délai le plus court selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe. Elles sont punies d'une amende de 75 000 € et risquent d'être placées sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive, étant entendu que cette mesure peut être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit (article 1751.- 2 du CGI).

Sont punies des peines stipulées à l'article 1741 du CGI les personnes impliquées dans des affaires dites « d’entremise illicite ». Ainsi, les dispositions de l'article 1743 dudit Code visent :

  • Quiconque qui a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au plan comptable.
  • Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou en faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
  • Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments stipulés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI ou de l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A du même Code.

Sur les deux derniers points, il apparaît clairement que se trouvent principalement dans la « ligne de mire », les dirigeants des établissements financiers et autres officines assimilées en tous genres, auxquels certains contribuables (personnes physiques et morales) candidats à telle ou telle optimisation fiscale, confient leurs intérêts.

Enfin, en matière de TVA, la falsification de factures d'achats réels, l'établissement de factures d'achats fictifs, la constitution d'entreprises imaginaires, la mise en œuvre de circuits de fausses facturations, la simulation des paiements causant un préjudice au Trésor (soit par l'obtention frauduleuse de remboursements de crédit, soit par l'imputation de crédits fictifs et relevant de l'escroquerie) constituent un délit de droit commun sanctionné par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal.

Au cas d'espèce, on se rend bien compte du rapport étroit et effectif entre l'infraction entraînant à l'origine une incidence d'ordre strictement fiscal … et sa sanction complémentaire qui relève ensuite directement du Code pénal.

Pour finir, il convient de rappeler si besoin est que la Loi de finances 2024 a entériné les « promesses » du Gouvernement exprimées en 2023, à propos de la mise en œuvre du plan général de lutte contre la fraude fiscale.

C’est ainsi qu’entre autres moyens divers et variés, un nouveau délit, passible de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, est prévu pour sanctionner la mise à disposition « d’instruments ayant pour but de permettre à des personnes de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ».

Rôle des Avocats en cas de fraude avérée ?

En application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales (LPF), la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) a la possibilité de déposer sa plainte jusqu'à la fin de la 6ème année qui suit celle au cours de laquelle le manquement a été commis.

Le "prévenu" peut donc être inquiété pénalement jusqu'au 31 décembre 2030 pour une infraction consommée au cours de l'année 2024.

La charge de la preuve du délit incombe à l'administration fiscale. Il lui appartient d'établir la matérialité du délit, ainsi que la responsabilité personnelle du contribuable mis en examen. Les parties poursuivantes ont l'obligation de démontrer, par tous les modes de preuve susceptibles de former l'intime conviction du juge, que l'infraction a été commise intentionnellement, c'est-à-dire dans le dessein de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt.

Il n’est pas question de nier l’existence de graves négligences et de pratiques douteuses de tous ordres commises au plan comptable et fiscal, avec ou non la complicité de "représentants de commerce" en optimisation fiscale. Mais les Cabinets d'Avocats fiscalistes et pénalistes ont pour mission de veiller à s'assurer que les faits qui sont reprochés à leurs clients pris dans la tourmente soient véritablement avérés.

Tout d'abord, l'Avocat en Droit fiscal s'attache à vérifier que les deux critères cumulatifs exigés par la doctrine administrative et la jurisprudence sont effectivement réunis pour que soit qualifiée de délit général de fraude fiscale l’infraction reprochée au contribuable.

Pour préparer au mieux le dossier au plan pénal, il analyse attentivement les arguments développés par le Service des Finances publiques ayant abouti à la proposition de poursuites correctionnelles par rapport à la réalité d'une part, des faits matériels qui lui auraient permis de se soustraire totalement ou partiellement à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'autre part, du caractère véritablement intentionnel de ses actes.

Si vous faites l’objet d’une plainte pour fraude fiscale, vous avez un intérêt primordial à vous tourner vers un Cabinet d’Avocats pluridisciplinaire susceptible de sauvegarder vos droits et intérêts avec cohérence et un maximum d’efficacité. À l’évidence, les chances de vous en sortir le moins mal augmentent d’autant plus sérieusement et logiquement si vous avez recours à des Avocats fiscalistes et pénalistes attachés au même Cabinet.

De par leurs cursus et leurs parcours professionnels respectifs, leurs missions sont naturellement complémentaires pour une défense optimum de votre dossier.

Après le travail incontournable de l’Avocat fiscaliste en amont de l’affaire afin que les rappels d’impôt mis à la charge de l’entreprise et/ou au plan personnel soient le moins douloureux possible, son confrère pénaliste entre alors en scène.

Par ses compétences en matière de procédures pénales, ce professionnel essaie déjà de détecter la faille éventuelle dans l’instruction du dossier, susceptible de participer à renverser le rapport de forces en votre faveur, contribuable particulier exerçant ou non une activité professionnelle, dirigeant de la société impliquée, etc.

Dans l'hypothèse où finalement les reproches énumérés sont difficilement discutables et que le Tribunal entend prononcer une condamnation exemplaire, l'Avocat compétent en Droit pénal fiscal use alors de toute son habileté pour faire ressortir des circonstances atténuantes, spécifiques à la situation au moment des faits. Le but de la manœuvre est évidemment d’obtenir, à l’issue de sa plaidoirie préparée minutieusement en collaboration étroite avec son confrère fiscaliste, une réduction des peines principales prononcées, mais aussi de celles annexes, toutes aussi lourdes de graves conséquences au niveau professionnel et privé.

Pour ces deux missions capitales, Avocats Picovschi dispose justement et opportunément du potentiel indispensable en collaborateurs fiscalistes et pénalistes expérimentés. Ils se tiennent prêts à répondre à votre appel au secours dès le début de votre contrôle fiscal, puis s’il le faut, à l’occasion de la procédure pénale au cas où dans « la foulée », vous vous retrouvé(e) poursuivi(e) pour fraude fiscale.

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