Abus de faiblesse : attention aux personnes particulièrement vulnérables !
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L’abus de faiblesse est caractérisé par le fait de profiter d'une particulière vulnérabilité de la victime afin de la conduire à faire des actes ou s'abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour cette même personne. Le vieillissement de la population française a donc pour fâcheuse conséquence de voir ce type de comportements et d'infractions se développer, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables. Avocats Picovschi, compétent en droit pénal à Paris, vous aide à détecter les comportements malveillants et à engager les procédures nécessaires pour faire valoir vos droits.
L’abus de faiblesse, une infraction pénale
L'abus de faiblesse est le fait pour une personne de profiter de l'ignorance ou de la faiblesse physique ou psychique d'une autre, pour lui faire souscrire un ou plusieurs engagements inadaptés à ses besoins. Il peut être traité comme un vice du consentement, tantôt dol, tantôt violence, et constitue un délit pénal. Par ailleurs, le code de la consommation sanctionne tout autant l’abus de faiblesse au titre de pratiques commerciales illicites.
Ainsi, l'abus de faiblesse est à la fois réprimé en droit pénal, de manière générale, et en droit de la consommation concernant les dépenses qu'une personne a pu engager sous la pression de quelqu'un d'autre.
Le Code pénal dispose en son article 223-15-2 de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Ces dispositions concernent toutes particulièrement 3 catégories de personnes, à savoir les mineurs, les personnes d’une vulnérabilité particulière (due à l’âge, la maladie, une infirmité, …) et les personnes en état de sujétion psychologique et physique. Ainsi l'article L223-15-2 du Code pénal vise notamment les personnes âgées, qui sont les personnes les plus susceptibles d'être touchées et en plus grand nombre.
Dans les années 1990, de nombreuses juridictions ont admis qu'il suffisait simplement que la victime soit âgée pour qu'elle puisse être considérée comme particulièrement vulnérable. Cette position étant contestable au regard du fait qu’il existe une différence entre les personnes âgées ne perdant pas leur lucidité et celles souffrant de la perte de leurs facultés de discernement, la Haute Juridiction a ajouté quelques précisions. En effet, en 1996 la Cour de cassation a considéré que devait s'ajouter au grand âge la preuve d'une vulnérabilité particulière, dont l'âge peut être la cause.
Dès lors, l'abus de faiblesse est caractérisé par le comportement de son auteur qui, par son initiative, pousse la victime à commettre des actes, ou à s'abstenir de les commettre, de telle manière que cela lui est préjudiciable. L'auteur de l'abus agit sciemment autrement dit, il a l’intention d'agir de la sorte, de profiter de la faiblesse de la victime. Cette faiblesse est connue de l’auteur et c’est pourquoi il tente d’obtenir des actes ayant pour conséquence de nuire à la victime.
Cela nécessite cependant que la faiblesse de la victime soit apparente ou que l'auteur de l'abus en ait connaissance afin que les dispositions du Code pénal s’appliquent. Tout engagement ou acte pris par une personne, et lorsque la mise en oeuvre d’un abus de faiblesse à son encontre a été reconnu, est entaché de nullité.
Sur le fond, la victime pouvait ne pas avoir la capacité juridique, autrement dit être incapable de souscrire l’engagement pris, ou bien l’acte est entaché de nullité puisque le consentement a été vicié.
Attention ! Il convient de préciser que l’acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s'il n'exige pas que la réalisation du dommage. Cependant le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l'abus puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 15 novembre 2005 que le fait pour la victime d'avoir fait un testament sous la pression de l'auteur de l'abus, qui ne prendra effet qu'à la mort de la victime, et qui donc ne causera véritablement de préjudice qu'aux héritiers de la victime, est consécutif d'un abus de faiblesse. Ici, le préjudice causé à la victime apparait alors simplement comme un élément résiduel de l'infraction.
Protection contre les abus de faiblesse et risques de captation d’héritage
La loi assure la protection des personnes afin de lutter contre les risques de captation d’héritage et d’atteinte au patrimoine, plus particulièrement concernant les services à domiciles et les services d’aide à la personne. En effet, en vertu du Code civil, certaines professions ou catégories de personnes ne peuvent pas recevoir de donations ou legs.
Ainsi le Code civil prévoit en son article 909 que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».
Le code de la Code de l'action sociale et des familles est venu renforcer ces dispositions les étendant aux « personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent », prévoyant ainsi un véritable contrôle des « établissements, services, lieux de vie ou d'accueil ».
Abus de faiblesse en droit de la consommation : le démarchage à domicile
Des mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre les abus de plus en plus répétés, notamment de démarcheurs sans scrupule. Le démarchage à domicile est communément défini comme le fait de proposer au consommateur de souscrire un contrat de vente, de location ou de prestation de services.
En effet, il convient de noter une recrudescence de démarcheurs se rendant aux domiciles de personnes âgées, particulièrement vulnérables. Profitant qu’elles soient seules, ces professionnels leur font souscrire tout type d’engagements bien souvent inutiles.
Le code de la consommation est donc venu encadrer le démarchage à domicile afin de protéger davantage les personnes facilement influençables et vulnérables en son article L. 122-8. Ainsi, la loi sanctionne ceux qui abusent « de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit » et prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement de 375 000 euros d’amende.
Il suffit de démontrer que la personne n’était pas en mesure de comprendre ce qu’elle signait et les conséquences de sa signature ou qu’elle a été contrainte de signer. Autrement dit, la personne n’était pas en capacité d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Par ailleurs, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
En tout état de cause, des pratiques telles que la souscription d'un abonnement téléphonique par un contractant qui n’a pas de téléphone ou encore le remplacement d’une machine à laver alors qu’il suffisait simplement de changer une pièce peuvent constituer des abus de faiblesse, notamment au regard des personnes particulièrement vulnérables.
Vous pensez avoir été victime d’un abus de faiblesse et vous vous demandez quels sont vos recours ? Un de vos proches vous a informé de certains agissements de personnes proches de lui et vous vous demandez quoi faire ? Avocats Picovschi, compétent en droit pénal et en droit de la consommation depuis plus de 30 ans, vous aide à faire valoir vos droits.